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detention · 24 août 2026

Dans quels cas une personne peut-elle être placée en détention provisoire ?

À l'issue d'une garde à vue, la question peut se poser dans deux hypothèses principales…

Par Célia Zappacosta, avocate pénaliste à Bobigny.

À l’issue d’une garde à vue, la question peut se poser dans deux hypothèses principales.

Dans le cadre d’une comparution immédiate, lorsque l’affaire n’est pas jugée le jour même, soit parce que le prévenu demande un délai pour préparer sa défense, soit parce qu’un renvoi d’office est ordonné, la juridiction statue sur les mesures de sûreté.

Plusieurs mesures peuvent être envisagées, notamment le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou, en dernier recours, la détention provisoire.

En pratique, l’assignation à résidence sous surveillance électronique est rarement prononcée dans ce contexte, le débat portant le plus souvent sur l’opportunité d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire.

La seconde hypothèse concerne l’ouverture d’une information judiciaire. Après présentation devant le juge d’instruction et mise en examen, un débat a lieu devant le juge des libertés et de la détention, seul compétent pour l’ordonner. Ce débat peut être demandé par le juge d’instruction lorsqu’il estime qu’un contrôle judiciaire ne suffit pas. Il peut aussi résulter de la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, même si le juge d’instruction considère qu’un contrôle judiciaire serait suffisant.

Dans les deux hypothèses, les magistrats appliquent les mêmes critères, fixés par l’article 144 du Code de procédure pénale. La liberté demeure le principe, la détention l’exception. Les critères de cet article sont les suivants :

risque de disparition ou d’altération des preuves lorsque l’enquête est en cours ;

risque de concertation frauduleuse, le risque de pression sur les victimes ou les témoins ;

risque de réitération de l’infraction ;

risque de non-représentation devant la justice ;

dans les cas strictement prévus, la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.

Chaque situation est appréciée concrètement au regard des circonstances propres au dossier. Enfin, la présentation d’éléments relatifs à la situation personnelle, appelées “garanties de représentation” tels un contrat de travail, des bulletins de salaire, une promesse d’embauche, un justificatif de domicile ou une attestation d’hébergement, permet d’éclairer les magistrats sur l’existence et la suffisance des garanties de représentation.

Selon la nature des faits reprochés, il peut être opportun de justifier la possibilité d’un hébergement dans un autre secteur géographique, notamment lorsqu’un tel éloignement présenterait l’avantage de neutraliser certains risques prévus par l’article 144 du Code de procédure pénale.

Cela permet, par exemple, de contenir un risque de pression sur le plaignant ou les témoins en comparution immédiate, ou sur la partie civile ou les témoins lorsqu’une information judiciaire est ouverte.

L’objectif n’est pas de démontrer l’absence de tout risque mais de montrer que des mesures moins restrictives de liberté permettent d’y répondre de manière suffisamment efficace, conformément aux exigences de l’article 144 du Code de procédure pénale.

Chaque situation fait l’objet d’une appréciation concrète au regard des circonstances propres au dossier.

Maître Célia ZAPPACOSTA intervient en comparution immédiate, à l’occasion d’un débat devant le Juge des libertés et de la détention et aux débats de prolongation de la détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire.

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